Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/08/2018 au 01/01/2026En vigueur du 06 août 2018 au 01 janvier 2026

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Article L135-1

Version en vigueur du 06/08/2018 au 01/01/2026Version en vigueur du 06 août 2018 au 01 janvier 2026

Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74

Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2.

Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de deux députés et deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.