Article 82-1
Abrogé par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 156
Création Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 21
La formation restreinte communique la mesure provisoire adoptée ainsi que sa durée de validité, qui ne peut excéder trois mois conformément au 1 de l'article 66 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, aux autorités de contrôle concernées, au comité européen de la protection des données et à la Commission européenne. Elle la notifie au responsable du traitement ou au sous-traitant par tout moyen permettant à la commission d'attester la date de notification.
Cette décision est communiquée au président de la commission et au rapporteur.