Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/08/2018En vigueur depuis le 01 août 2018

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Article L455-3

Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

Modifié par LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4

La victime d'un accident du travail, qui le demande, a droit d'obtenir communication du rapport d'enquête que peut établir la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur ledit accident, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret des affaires, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent lui être opposés.