Code des assurances

En vigueur depuis le 31/12/2018En vigueur depuis le 31 décembre 2018

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Article R421-72

Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

Modifié par Décret n°2018-644 du 20 juillet 2018 - art. 1

Le financement des actions mentionnées au premier alinéa du V de l'article L. 421-1 est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions d'euros.

En application du second alinéa du V de l'article L. 421-1, le fonds de garantie peut mener toute action de sensibilisation ou d'information directement auprès du propriétaire d'un véhicule susceptible de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1.


Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 3 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les dispositions de l'article R. 421-72 entrent en vigueur le 31 décembre 2018.