Code des assurances

En vigueur depuis le 18/07/2018En vigueur depuis le 18 juillet 2018

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Article R421-52

Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

Création Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 3

Le cumul des interventions du fonds de garantie effectuées, en application des dispositions de l'article L. 421-9, à compter de l'ouverture de l'exercice comptable 2004, ne peut excéder 700 millions d'euros.