Un bénéficiaire peut déclarer des dépenses supportées par lui et des partenaires publics ou privés dans le cadre d'un projet collaboratif cofinancé par le FAMI ou le FSI. Dans ce cas, une convention de partenariat entre le bénéficiaire et ces partenaires précise les engagements réciproques.
Les dépenses des partenaires doivent respecter les règles d'éligibilité des dépenses fixées par le présent décret.
Ces coûts sont justifiés par les pièces suivantes :
- des copies de factures ou de pièces comptables de valeur probante équivalente permettant d'attester la réalité des dépenses ;
- des copies de pièces non comptables permettant d'attester, de façon probante, la réalisation effective de l'opération.
Les paiements effectués par le bénéficiaire doivent prendre la forme de mouvements financiers (décaissement), à l'exception des amortissements.
Les preuves de l'acquittement des dépenses sont :
- soit les copies des factures acquittées par les fournisseurs ;
- soit les copies des relevés de compte du bénéficiaire, faisant apparaître le débit correspondant et sa date ;
- soit l'état récapitulatif des dépenses liées au projet, dont le paiement est attesté par le comptable public, pour les opérateurs publics, ou un commissaire aux comptes ou un expert-comptable externe à la structure, pour les autres opérateurs.
L'autorité responsable, l'autorité d'audit et les corps de contrôle nationaux et européens peuvent demander tout document ou pièce originale nécessaire à l'établissement de la preuve de la dépense et de son acquittement, à des fins de vérifications sur pièces et sur place.
En ce qui concerne les dépenses présentées sur la base d'options de coûts simplifiés prévues à l'article 23, la production des factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente correspondant à ces coûts n'est pas requise. En revanche, ces dépenses doivent être justifiées par des pièces non comptables permettant d'attester la réalisation effective du projet.
Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2018-594 du 10 juillet 2018, les dispositions du décret du 21 janvier 2015, dans sa rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux projets conventionnés à compter de la date de publication du même décret.
Les projets conventionnés, sur le fondement du décret du 21 janvier 2015, dans sa rédaction antérieure audit décret, demeurent valables jusqu'à leur échéance.