Code de la sécurité intérieure

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Version en vigueur depuis le 01 février 2019

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Article R312-66-4

Version en vigueur depuis le 01 février 2019

Création Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 4

La carte de collectionneur n'autorise ni l'acquisition, ni la détention de munitions actives.


Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

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