Article R312-66-4
Version en vigueur depuis le 01 février 2019
La carte de collectionneur n'autorise ni l'acquisition, ni la détention de munitions actives.
Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).