Code électoral

Version en vigueur depuis le 29 juin 2018

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Article R63

Version en vigueur depuis le 29 juin 2018

Modifié par Décret n°2018-518 du 27 juin 2018 - art. 5

Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu'à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-518 du 27 juin 2018, ces dispositions peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

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