Code général des impôts

En vigueur depuis le 05/10/2020En vigueur depuis le 05 octobre 2020

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Article 1378 nonies

Version en vigueur depuis le 23/06/2018Version en vigueur depuis le 23 juin 2018

Modifié par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 1

Si la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code électoral constate qu'un parti ou groupement politique manque aux obligations prévues à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, elle peut le priver, pour une durée maximale de trois ans, du bénéfice de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du présent code pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l'année suivante.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 9 de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017.