Article L711-3
Abrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4
Dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, un plafond peut être appliqué aux revenus d'activité servant de base au calcul d'une partie des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès.