Article L131-3
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018
Les cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 131-2 servis au titre d'une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d'assurance maladie correspondant à cette activité, même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime.
Les cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 131-2 sont dues au régime d'assurance maladie dont l'intéressé relevait à la date à laquelle le revenu de remplacement ou l'allocation lui a été attribué.
Conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.