Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/11/2023En vigueur depuis le 30 novembre 2023

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Article L742-10

Version en vigueur depuis le 14/06/2018Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.