Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/07/1993 au 18/08/2012En vigueur du 28 juillet 1993 au 18 août 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L643-1 A

Version en vigueur depuis le 14/06/2018Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 652-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 243-6-3 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles.