Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/06/2018En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Article L652-4

Version en vigueur depuis le 14/06/2018Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Transféré par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 652-7 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application.