Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1993 au 01/07/2022En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juillet 2022

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Article L655-1

Version en vigueur depuis le 14/06/2018Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

Création Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5

Les pensions de vieillesse payées par la Caisse nationale des barreaux français sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.