Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/06/2018En vigueur depuis le 14 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L653-1

Version en vigueur depuis le 14/06/2018Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

Création Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5

Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.