Article L652-3
Version en vigueur depuis le 14 juin 2018
Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 13 (V)
Lorsqu'elle statue sur les réclamations concernant la régularité de l'élection des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux français, la cour d'appel siège en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.