Article R4451-64
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :
1° Classé au sens de l'article R. 4451-57 ;
2° Exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts ;
3° Affecté dans un des deux groupes mentionnés à l'article R. 4451-99.