Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 14/07/2010En vigueur depuis le 14 juillet 2010

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Article R615-17

Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

Modifié par Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4

Si la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, le secrétariat invite le requérant à la compléter dans le délai d'un mois.

Faculté est ouverte, avant l'expiration de ce délai, de soumettre la conformité de la demande à l'appréciation du président. Le président, s'il confirme l'invitation du secrétariat, impartit à l'intéressé un nouveau délai pour y déférer.

Les délais prévus aux alinéas précédents sont prorogés, sur décision du président, si le requérant justifie d'une excuse légitime.

La date de saisine de la commission est celle à laquelle la demande a été complétée dans les conditions prévues au présent article.


Aux termes de l'article 9 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1er juin 2023).