Code des assurances

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R512-13

Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

Modifié par Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 3

Lorsqu'il exerce l'activité de distribution au titre de plus d'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 511-2, l'intermédiaire doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.