Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

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Article D2231-6

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 - art. 1

Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives.


Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, ces dispositions sont applicables aux conventions et accords conclus à compter du 1er septembre 2017.

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