Code du travail

En vigueur du 29/12/1991 au 11/05/2012En vigueur du 29 décembre 1991 au 11 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D2231-7

Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 - art. 1

Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes :

1° Dans tous les cas,

a) De la version signée des parties ;

b) D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

2° Pour les accords de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises,

a) D'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;

b) De l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1, s'il y a lieu ;

3° Dans le cas des accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises : du procès-verbal mentionné au 2° de l'article D. 2232-2, s'il y a lieu ;

4° Dans le cas des accords d'entreprise,

c) De la liste mentionnée à l'article D. 2231-6, s'il y a lieu.

Un récépissé est délivré au déposant.

Le format de ces documents est précisé par arrêté.


Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, ces dispositions sont applicables aux conventions et accords conclus à compter du 1er septembre 2017.