Code des assurances

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L522-6

Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

Création Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 10

Lorsqu'un intermédiaire ou une entreprise d'assurance a informé le souscripteur ou l'adhérent qu'il ou elle procéderait à une évaluation périodique de l'adéquation des produits d'investissement recommandés, cette évaluation comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement fondé sur l'assurance répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du souscripteur ou de l'adhérent.

Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne fournit pas les informations mentionnées à l'article L. 522-5, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.