Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/03/1999En vigueur depuis le 31 mars 1999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R217-9

Version en vigueur depuis le 17/05/2018Version en vigueur depuis le 17 mai 2018

Modifié par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1

Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4, le directeur de l'organisme national compétent informe, dans les vingt jours suivant réception des avis du comité des carrières mentionnés à l'article R. 123-47-8, le conseil d'administration de l'organisme local concerné, après concertation avec son président, de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité.

En l'absence d'opposition à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration dans un délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur de l'organisme national procède à la nomination du candidat retenu.

Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction met à disposition des candidats, chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité, à l'issue du processus de nomination.