Décret n° 2016-1056 du 3 août 2016 portant création des comités locaux d'aide aux victimes et des espaces d'information et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme

JORF n°0180 du 4 août 2016

En vigueur depuis le 06/05/2018En vigueur depuis le 06 mai 2018

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Article 2

Version en vigueur depuis le 06/05/2018Version en vigueur depuis le 06 mai 2018

Modifié par Décret n°2018-329 du 3 mai 2018 - art. 3

Le comité local d'aide aux victimes veille à la structuration, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'amélioration des dispositifs locaux d'aide aux victimes, notamment d'infractions pénales ainsi que d'actes de terrorisme, d'accidents collectifs et de catastrophes naturelles.

Il veille à l'articulation de ces dispositifs avec l'organisation de la prise en charge sanitaire mise en place par l'agence régionale de santé ou, en outre-mer, par l'établissement accomplissant les mêmes missions.

Il élabore et assure l'évaluation d'un schéma local de l'aide aux victimes qui présente les dispositifs locaux, généraux et spécialisés d'aide aux victimes, établit une évaluation des moyens et de l'organisation territoriale de l'aide aux victimes et dégage des priorités d'action.

Il assure la transmission des données relatives au suivi des victimes d'actes de terrorisme, des victimes d'accidents collectifs et des sinistrés d'événements climatiques majeurs, au ministre chargé de l'aide aux victimes et au délégué interministériel à l'aide aux victimes, à l'exception des données de santé.

Il élabore et actualise régulièrement un annuaire des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux victimes.

Il suscite et encourage les initiatives en matière d'aide aux victimes dans le département.

Il formule toute proposition d'amélioration de la prise en charge des victimes auprès du délégué interministériel à l'aide aux victimes.

Il identifie les locaux susceptibles d'accueillir les victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents collectifs et leur proches, notamment dans ceux du centre d'accueil des familles et ceux de l'espace d'information et d'accompagnement prévu à l'article 4.