Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/05/2005En vigueur depuis le 29 mai 2005

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Article D138-1

Version en vigueur depuis le 30/04/2018Version en vigueur depuis le 30 avril 2018

Création Décret n°2018-317 du 27 avril 2018 - art. 1

A compter de leur réception et au plus tard le 5 avril suivant l'année civile au titre de laquelle les contributions mentionnées à l'article L. 138-10 sont dues, les organismes mentionnés à l'article L. 138-15 transmettent au Comité économique des produits de santé, pour chacune des contributions et par entreprise, les montants des chiffres d'affaires et des remises visées à l'article L. 138-13, issus des déclarations renseignées par les entreprises redevables.