Arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

En vigueur depuis le 28/04/2018En vigueur depuis le 28 avril 2018

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Article 36

Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

Modifié par Arrêté du 6 avril 2018 - art. 1

Lorsque la commission consultative paritaire mentionnée au titre III est appelée à siéger, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le niveau de catégorie auquel appartient l'agent contractuel intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le niveau de catégorie supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
Lorsque l'agent contractuel dont le cas est soumis à l'examen de la commission mentionnée au présent titre relève du niveau de la catégorie A, le ou les représentants de ce niveau de catégorie siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.