Code de justice administrative

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Version en vigueur depuis le 09 avril 2018

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Article R412-1

Version en vigueur depuis le 09 avril 2018

Modifié par Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 2

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.

Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie.


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