Code des assurances

En vigueur depuis le 16/03/2018En vigueur depuis le 16 mars 2018

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Article R311-15

Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

Lorsque l'agrément de l'établissement-relais est retiré dans les conditions prévues à l'article L. 311-39, tout boni de liquidation revient aux détenteurs de titres de capital de cet établissement.