Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R311-3

Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement informent dans les meilleurs délais le collège de supervision lorsqu'elles adoptent, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, une mesure de rétablissement qui y est prévue. Elles informent également ce collège, le cas échéant, de leur décision de s'abstenir de prendre une telle décision alors qu'elles pourraient y être conduites au vu des indicateurs mentionnés au IV de l'article L. 311-5.