Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 15/10/2018En vigueur depuis le 15 octobre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R114-6-3

Version en vigueur depuis le 15/10/2018Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018

Modifié par Décret n°2018-887 du 12 octobre 2018 - art. 2

La commission est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir de nomination du fonctionnaire ou de l'autorité ayant recruté l'agent contractuel, établi au vu du résultat de l'enquête mentionnée au IV de l'article L. 114-1.

Ce rapport contient les motifs d'incompatibilité avec les fonctions exercées résultant de l'enquête ainsi que la proposition motivée de l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent. Lorsqu'elle propose une radiation des cadres ou un licenciement, elle justifie de l'impossibilité de mettre en œuvre une autre mesure ou de l'incompatibilité du comportement de l'agent avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique. Le rapport, qui est accompagné de tous éléments au soutien de cette proposition sans pouvoir contenir des actes ou des documents faisant l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale, est communiqué à l'agent en cause par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Cette communication l'informe de la possibilité de consulter son dossier administratif, en présence éventuelle de son ou ses défenseurs.

L'agent peut adresser à la commission des observations écrites, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces documents. Ce délai peut être prolongé, à la demande de l'agent ou de son ou ses défenseurs, dans la limite de quinze jours supplémentaires.

Pour chaque affaire, le président de la commission désigne un rapporteur, choisi parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A.