LOI n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité (1)

JORF n°0048 du 27 février 2018

En vigueur depuis le 10/05/2018En vigueur depuis le 10 mai 2018

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Article 15

Version en vigueur depuis le 10/05/2018Version en vigueur depuis le 10 mai 2018


Est puni de 75 000 € d'amende le fait, pour les dirigeants des fournisseurs de service numérique mentionnés à l'article 11, de ne pas se conformer aux mesures de sécurité mentionnées à l'article 12, à l'issue du délai fixé par la mise en demeure qui leur a été adressée en application de l'article 14.
Est puni de 50 000 € d'amende le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration d'incident ou d'information du public prévues à l'article 13.
Est puni de 100 000 € d'amende le fait, pour les mêmes personnes, de faire obstacle aux opérations de contrôle mentionnées à l'article 14.