LOI n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité (1)

JORF n°0048 du 27 février 2018

En vigueur depuis le 10/05/2018En vigueur depuis le 10 mai 2018

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Article 13

Version en vigueur depuis le 10/05/2018Version en vigueur depuis le 10 mai 2018


I. - Les fournisseurs de service numérique mentionnés à l'article 11 déclarent, sans délai après en avoir pris connaissance, à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense les incidents affectant les réseaux et systèmes d'information nécessaires à la fourniture de leurs services dans l'Union européenne, lorsque les informations dont ils disposent font apparaître que ces incidents ont un impact significatif sur la fourniture de ces services, compte tenu notamment du nombre d'utilisateurs touchés par l'incident, de sa durée, de sa portée géographique, de la gravité de la perturbation du fonctionnement du service et de l'ampleur de son impact sur le fonctionnement de la société ou de l'économie.
II. - Après avoir consulté le fournisseur de service numérique concerné, l'autorité administrative peut informer le public d'un incident mentionné au I ou imposer au fournisseur de le faire lorsque cette information est nécessaire pour prévenir ou traiter un incident ou est justifiée par un motif d'intérêt général. Lorsqu'un incident a des conséquences significatives sur les services fournis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, l'autorité administrative en informe les autorités ou organismes compétents de ces Etats, qui peuvent rendre public l'incident.