Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture

JORF n°0040 du 17 février 2018

En vigueur depuis le 18/02/2018En vigueur depuis le 18 février 2018

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Article 10

Version en vigueur depuis le 18/02/2018Version en vigueur depuis le 18 février 2018


Au sein de chaque collège mentionné aux a, b, c du 1° du I et au II de l'article 3, chaque membre du conseil administration peut recevoir mandat d'un autre membre pour le représenter.
Le conseil d'administration se réunit valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.