Code de la mutualité

En vigueur depuis le 03/02/2018En vigueur depuis le 03 février 2018

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Article R211-22

Version en vigueur depuis le 03/02/2018Version en vigueur depuis le 03 février 2018

Modifié par Décret n°2018-56 du 31 janvier 2018 - art. 3

La convention de substitution conclue en application de l'article L. 211-5 stipule que la mutuelle ou l'union se substitue à la mutuelle ou à l'union substituée dans les conditions prévues au même article.

Elle mentionne que la mutuelle ou l'union substituante donne sa caution solidaire à la mutuelle ou à l'union substituée dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 211-5 qu'elle reproduit.

Elle précise les modalités d'exercice du pouvoir de contrôle de la mutuelle ou l'union substituante à l'égard de la mutuelle ou union substituée organisé par les statuts de celle-ci conformément à l'article L. 211-5.