Code de la mutualité

En vigueur depuis le 03/02/2018En vigueur depuis le 03 février 2018

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Article R211-21-1

Version en vigueur depuis le 03/02/2018Version en vigueur depuis le 03 février 2018

Création Décret n°2018-56 du 31 janvier 2018 - art. 2

La mutuelle ou l'union substituante constitue et représente dans ses comptes l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la mutuelle ou l'union substituée.

Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la mutuelle ou l'union substituée apparaissent dans la comptabilité de la mutuelle ou union substituante.