Code électoral

En vigueur depuis le 02/02/2018En vigueur depuis le 02 février 2018

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Article L372

Version en vigueur depuis le 02/02/2018Version en vigueur depuis le 02 février 2018

Modifié par LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 7

Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 347, L. 348, L. 367 et L. 370.

Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 347, la mention manuscrite est la suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection à l'Assemblée de Corse sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.