Code électoral

Version en vigueur depuis le 02 février 2018

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Article L255-4

Version en vigueur depuis le 02 février 2018

Modifié par LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 2

Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.

Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :

1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;

2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.

Il en est délivré récépissé.

La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée). ”

Cette déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.

Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.

En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.

Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.


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