Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 05/01/2018En vigueur depuis le 05 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 231-1.01

Version en vigueur depuis le 05/01/2018Version en vigueur depuis le 05 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 4

Champ d'application

Les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires de jauge brute supérieure ou égale à 500 qui, avec ou sans personnel à bord, effectuent une activité industrielle maritime consistant en l'extraction, le chargement ou le transport de déblais provenant de terrains immergés. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut accepter toutes autres dispositions réglementaires des autres Etats membres de l'Espace Economique Européen sous réserve qu'elles assurent à ces navires un niveau de sécurité équivalent dans des conditions d'exploitation semblables.

Les navires doivent répondre à celles des prescriptions pertinentes des divisions 221 ou 229 qui leur seraient applicables dès lors qu'elles ne sont pas modifiées par les prescriptions de la présente division.