Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 29/12/2017En vigueur depuis le 29 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 218-1.02

Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 8

Champ d'application

Article 3

1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent à tous les navires pénétrant ou naviguant dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction françaises.

2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas :

. 1 Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast, et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ;

. 2 Aux navires en situation de difficulté, d'avarie, ou en situation d'urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ;

. 3 Aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à l'Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service public non commercial.

. 4 Aux navires d'une longueur hors tout inférieur à 50 mètres et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes qui effectuent uniquement des voyages en ligne régulière dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, et le cas échéant en haute mer.