En vigueur depuis le 29/12/2017En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Article 218-1.04

Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 8

Exemptions

Règle A-4

1. Une exemption de toute obligation d'appliquer les dispositions du chapitre 218-2 peut être accordée si les conditions suivantes sont remplies :

. 1 le navire effectue une ou plusieurs traversées entre des ports ou lieux spécifiés ; ou le navire est exploité exclusivement entre des ports ou lieux spécifiés ;

. 2 l'exemption est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans, sous réserve d'un examen dans l'intervalle ;

. 3 le navire ne mélange pas d'eaux de ballast et de sédiments autres que ceux provenant des ports ou lieux spécifiés au paragraphe 1.1 ; et

. 4 l'exemption est accordée conformément aux Directives “ G7 ” (30) sur l'évaluation des risques élaborées par l'Organisation.

2. Aucune dispense accordée en vertu du présent article ne doit porter atteinte ou nuire à l'environnement, à la santé humaine, aux biens ou aux ressources d'Etats adjacents ou d'autres Etats.

3. Toute exemption accordée en vertu du présent article doit être consignée dans le registre des eaux de ballast.


(30) Résolution MEPC. 289 (71) portant directive 2017 sur l'évaluation des risques dans le cadre de la règle A-4 de la Convention BWM (G7), adoptée le 07 juillet 2017.