En vigueur depuis le 29/12/2017En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Article 217-3.05

Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 7

Médicaments relevant d'une prescription médicale.

A bord des navires sans médecin, sauf cas de force majeure, les médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants, de la réglementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale.