Pour l'application du troisième alinéa du b du 2 du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la fraction du produit des amendes attribuée aux départements, aux métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité de Corse et aux régions d'outre-mer est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie telle que recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition.
Les voies prises en compte sont l'ensemble des voies terrestres, telles que recensées par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”.
Par dérogation, pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les régions d'outre-mer et les métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, la longueur de voirie prise en compte est celle de la voirie classée dans le domaine public départemental au 1er janvier de l'année de répartition.