Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux d'argent et de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure

JORF n°0304 du 30 décembre 2017

En vigueur depuis le 31/12/2017En vigueur depuis le 31 décembre 2017

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Article 59

Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


Les montants affichés par les compteurs sont relevés par le caissier, sous la responsabilité du représentant légal de la société exploitant le casino, lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.
Ces résultats, qui concernent également les appareils sortis du parc au cours du mois (mises en réserve, exportation ou destruction), sont consignés sur un état mensuel du relevé des compteurs (modèle n° 32), certifié par le représentant légal de la société et l'employé de jeux ou le caissier qui a effectué l'opération. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :


- le numéro d'emplacement dans le casino et le numéro casino de la machine ;
- le numéro constructeur ;
- les montants affichés par les compteurs mentionnés à l'article 50.


Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état mensuel du relevé des compteurs peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations, validé par un tirage papier signé par le caissier et le représentant légal de la société.