Article D4626-7
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'article D. 4626-32 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité social et économique. Il est transmis, assorti des observations éventuelles de ces instances, dans un délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.