Article R4624-54
Abrogé par Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité social et économique dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 .
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.