Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article R2314-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.

Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.


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