Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2022En vigueur depuis le 01 mai 2022

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Article D711-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017 - art. 1

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les assurés de ce régime.