Décret n° 2017-903 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs

JORF n°0109 du 10 mai 2017

En vigueur depuis le 24/12/2017En vigueur depuis le 24 décembre 2017

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Article 12

Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 50

I. - Au 1er février 2019, les conseillers supérieurs socio-éducatifs sont reclassés selon le tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE ET ECHELONSGRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONSANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITÉ
de la durée de l'échelon
Conseiller supérieurConseiller supérieur
8e échelon8e échelonAncienneté acquise
7e échelon7e échelonAncienneté acquise
6e échelon6e échelonAncienneté acquise
5e échelon5e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon4e échelonAncienneté acquise
3e échelon3e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon2e échelonAncienneté acquise
1er échelon1er échelonAncienneté acquise

II. - A la même date, les conseillers socio-éducatifs sont reclassés selon le tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE
et échelons
GRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONSANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITÉ
de la durée de l'échelon
ConseillerConseiller
12e échelon11e échelonAncienneté acquise
11e échelon10e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
10e échelon9e échelonAncienneté acquise
9e échelon8e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon7e échelonAncienneté acquise
7e échelon6e échelonAncienneté acquise
6e échelon5e échelonAncienneté acquise
5e échelon4e échelonAncienneté acquise
4e échelon3e échelonAncienneté acquise
3e échelon2e échelonAncienneté acquise
2e échelon1er échelonAncienneté acquise
1er échelon1er échelonSans ancienneté

III. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade de conseiller supérieur socio-éducatif demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2019.
IV. - Les fonctionnaires promus en application du III postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans le grade de conseiller supérieur socio-éducatif, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2018, puis s'ils avaient été promus au grade de conseiller supérieur socio-éducatif en application des dispositions de l'article 21 du décret précité, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I.