Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article R2315-41

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Création Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

L'information prévue au premier alinéa de l'article L. 2315-74 porte sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité social et économique que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Cette information est adressée sans délai au secrétaire et au président du comité social et économique par tout moyen propre à donner date certaine à sa réception.


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